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06/07/2005 | FRANCE | N°03-10890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 03-10890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu maritalement de 1982 à 1994 ; que, le 26 novembre 1984, ils avaient acquis en indivision par moitié une maison d'habitation au prix de 500 000 francs, réglé en totalité par Mme Y... à l'aide de fonds provenant de la succession de son père ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 29 octobre 2002), statuant sur les difficultés nées de la li

quidation de l'indivision, de l'avoir déclaré redevable envers Mme Y... de la somme d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu maritalement de 1982 à 1994 ; que, le 26 novembre 1984, ils avaient acquis en indivision par moitié une maison d'habitation au prix de 500 000 francs, réglé en totalité par Mme Y... à l'aide de fonds provenant de la succession de son père ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 29 octobre 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de l'indivision, de l'avoir déclaré redevable envers Mme Y... de la somme de 250 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1984, alors, selon le moyen :

1 / que les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, que, si les sommes sujettes à rapport produisent intérêts à compter du jour de leur entrée en compte d'indivision, tel n'est pas le cas de la dette souscrite par le copropriétaire indivis d'un immeuble envers son co-acquéreur qui a financé intégralement l'acquisition, une telle dette n'ayant sa cause que dans les rapports personnels entre les co-indivisaires, et non dans le fonctionnement de l'indivision, et qu'en jugeant par motifs adoptés que la dette de M. X... à l'égard de Mme Y..., qui avait financé intégralement le prix d'achat de l'immeuble, devait à ce titre produire intérêts à compter du 26 novembre 1984, date d'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1153, alinéa 3, du Code civil et par fausse application les articles 829 et 856 du Code civil ;

2 / que le rapport des dettes postule que les sommes dont un indivisaire est débiteur à l'égard de l'indivision sont rapportées à la masse indivise, et non payées aux copartageants directement, et qu'en se fondant sur le mécanisme du rapport des dettes pour dire que la dette, dont M. X... est débiteur à l'égard de Mme Y... et non à l'égard de l'indivision, produit intérêts de plein droit à compter de sa naissance, la cour d'appel a violé les articles 829 et 856 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était reconnu débiteur envers Mme Y... de la somme de 250 000 francs et avait invoqué les dispositions des articles 829 et 856 du Code civil, ainsi que la règle selon laquelle les intérêts d'une dette sujette à rapport sont dus à compter de la date de sa naissance ; qu'il n'est dès lors pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation, d'une part, que les textes précités ne sont pas applicables, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait les appliquer à la somme due par lui à Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10890
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), 29 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°03-10890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10890
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