La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | FRANCE | N°02-21228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 02-21228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à sa majorité, M. Philippe X..., né le 31 août 1975, reconnu par sa mère puis le 18 février 1985, par son époux, M. Y..., a fait assigner ce dernier pour que soit annulée sa reconnaissance ; que M. Z... a été condamné à verser, sur le fondement de l'article 342 du Code civil, depuis le 25 avril 1977, une pension mensuelle pour l'entretien de M. Philippe X... ; qu'une expertise des sangs ayant établi que M. Z... avait plus de 99,999 chances sur 100 d'être so

n père, le tribunal de grande instance a annulé la reconnaissance faite pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à sa majorité, M. Philippe X..., né le 31 août 1975, reconnu par sa mère puis le 18 février 1985, par son époux, M. Y..., a fait assigner ce dernier pour que soit annulée sa reconnaissance ; que M. Z... a été condamné à verser, sur le fondement de l'article 342 du Code civil, depuis le 25 avril 1977, une pension mensuelle pour l'entretien de M. Philippe X... ; qu'une expertise des sangs ayant établi que M. Z... avait plus de 99,999 chances sur 100 d'être son père, le tribunal de grande instance a annulé la reconnaissance faite par M. Y... et a déclaré M. Z... père de Philippe X... ; que M. Z... a fait assigner Mme X... en restitution du montant des pensions perçues par elle entre la date de la reconnaissance de son fils par M. Y... et celle de sa majorité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 novembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des sommes versées à Mme X... à titre de subsides et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel, saisie d'une action en répétition de l'indu, a pu relever, de première part, que le jugement de désaveu de paternité était déclaratif de droit et privait M. Philippe X... de sa qualité d'enfant légitime depuis sa naissance et, de deuxième part, que le paiement des subsides versés par M. Z..., reconnu comme étant son père biologique, trouvait sa cause dans le jugement du 25 avril 1977, de sorte que l'action en répétition de l'indu de ce dernier n'était pas fondée ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que la fraude alléguée ne pouvait avoir aucune incidence sur les effets de l'annulation de la reconnaissance et de la légitimation subséquente, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater le préjudice subi par Mme X... et l'absence de fondement de l'action introduite par M. Z... sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par celui-ci du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'action introduite par M. Z... avait ravivé chez Mme X... la douleur du délaissement dont elle avait fait l'objet lors de la conception de l'enfant dans des conditions particulièrement difficiles dont l'arrêt expose précisément les circonstances, la cour d'appel a caractérisé la faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice, de sorte que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21228
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre B), 27 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°02-21228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award