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06/07/2005 | FRANCE | N°02-21083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 02-21083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mlle X..., placée sous curatelle renforcée depuis le 19 décembre 1997, a sollicité la mainlevée de cette mesure ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cherbourg, 13 mai 2002) d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir maintenue sous le régime de la curatelle simple ;

Attendu qu'ayant relevÃ

© que le médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le Procureur de la Républi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mlle X..., placée sous curatelle renforcée depuis le 19 décembre 1997, a sollicité la mainlevée de cette mesure ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cherbourg, 13 mai 2002) d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir maintenue sous le régime de la curatelle simple ;

Attendu qu'ayant relevé que le médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le Procureur de la République, avait noté que Mlle X... avait retrouvé un équilibre mais qu'il existait un risque de récidive en cas d'arrêt du traitement médicamenteux et que son médecin traitant avait préconisé un aménagement nécessaire de la mesure, le tribunal a pu déduire de ces constatations médicales, que la cause de l'ouverture de la curatelle n'avait pas totalement disparu et a souverainement estimé que Mlle X... avait encore besoin d'être aidée et conseillée et que la mesure dont elle faisait l'objet devait être assouplie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21083
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cherbourg, 13 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°02-21083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21083
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