La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | FRANCE | N°02-20518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 02-20518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Marie-Noëlle X..., a formé le 27 juin 2001 un recours contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 1998 la plaçant sous curatelle, puis contre le jugement du 28 septembre 1999 transformant cette mesure en curatelle de l'article 512 du Code civil et enfin contre le jugement du 31 octobre 2000 prononçant sa mise sous tutelle ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief au ju

gement attaqué ayant déclaré irrecevable ces trois recours d'avoir été irrégu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Marie-Noëlle X..., a formé le 27 juin 2001 un recours contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 1998 la plaçant sous curatelle, puis contre le jugement du 28 septembre 1999 transformant cette mesure en curatelle de l'article 512 du Code civil et enfin contre le jugement du 31 octobre 2000 prononçant sa mise sous tutelle ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué ayant déclaré irrecevable ces trois recours d'avoir été irrégulièrement rendu faute pour le nouveau gérant de tutelle d'avoir été appelé dans la cause ;

Mais attendu que conformément à l'article 1259 du nouveau Code de procédure civile le greffier n'a pu informer la date d'audience que le gérant de tutelle qui était nommé et ne pouvait appeler dans la cause un nouveau gérant de tutelle dont la nomination le 11 avril 2002 n'avait pas été portée à la connaissance du tribunal ; que le moyen est mal fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1257 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevables pour cause de tardiveté les recours intentés contre l'ordonnance du 24 novembre 1998 et le jugement du 28 septembre 1999, le tribunal retient, que les délais ont commencés à courir à compter de la date à laquelle Mme X... a eu connaissance de ces décisions, soit respectivement les 13 novembre 1999, date à laquelle elle a assigné La Poste pour faire juger qu'elle n'était pas signataire de l'accusé de réception de la première décision, et le 16 janvier 2001 date à laquelle la troisième décision mentionnant les deux premières lui avait été signifiée ;

Attendu qu'en faisant courir le délai de recours, à compter de la seule connaissance qu'avait eue Mme X... de ces deux décisions alors qu'il n'était pas établi qu'elle en ait reçu notification, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20518
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil, 1re chambre, 1re section), 13 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°02-20518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award