La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | FRANCE | N°02-19118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 02-19118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que les enfants de Mme X... et leurs conjoints font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2002) de les avoir condamnés à verser à leur mère et belle-mère une pension alimentaire d'un montant global de 308 euros par mois ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé d'une part , que quatre des enfants ne versaient aux débats aucun document

attestant l'abandon matériel et moral de la part de leur mère, et, d'autre part, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que les enfants de Mme X... et leurs conjoints font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2002) de les avoir condamnés à verser à leur mère et belle-mère une pension alimentaire d'un montant global de 308 euros par mois ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé d'une part , que quatre des enfants ne versaient aux débats aucun document attestant l'abandon matériel et moral de la part de leur mère, et, d'autre part, que pour d'autres enfants la mère sans les abandonner, les avait fait élever pendant certaines périodes soit par une soeur aînée, soit par une voisine moyennant une contribution financière, la cour d'appel a souverainement estimé au regard des manquements partiels constatés que la mère n'avait pas gravement manqué à ses obligations ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'appréciant les besoins et ressources des parties, qu'elle a fixé en fonction des facultés contributives de chacun des enfants, le montant de la pension alimentaire due par chacun d'eux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19118
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°02-19118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award