La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | FRANCE | N°02-17152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 02-17152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 02-17.152 et S 03-15.874 ;

Attendu que la société Crédit général industriel (CGI) a consenti deux prêts à la société Geldiv, emprunts cautionnés par Jean-Michel X..., son dirigeant ; que, suite à la défaillance de la société Geldiv, la CGI, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale de location et d'équipement (CGLE), a assigné Jean-Michel X... en paiement des sommes qui lui étaient dues ; que cette instance a

été interrompue par le décès de Jean-Michel X..., le 1er octobre 1998 ; que, sur repris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 02-17.152 et S 03-15.874 ;

Attendu que la société Crédit général industriel (CGI) a consenti deux prêts à la société Geldiv, emprunts cautionnés par Jean-Michel X..., son dirigeant ; que, suite à la défaillance de la société Geldiv, la CGI, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale de location et d'équipement (CGLE), a assigné Jean-Michel X... en paiement des sommes qui lui étaient dues ; que cette instance a été interrompue par le décès de Jean-Michel X..., le 1er octobre 1998 ; que, sur reprise d'instance, ses héritières, sa veuve, Mme X..., tant en son nom personnel que comme administratrice légale de sa fille mineure, Marie-Pauline X..., et les autres enfants de Jean-Michel X..., ses filles, Valérie, épouse Y..., Véronique et Béatrice X..., qui n'ont accepté la succession de leur époux et père que sous bénéfice d'inventaire, n'ont fait valoir, pour s'opposer aux prétentions de la société CGI, que la nullité des cautionnements consentis par leur auteur, alors qu'elles se trouvaient dans le délai pour faire inventaire ; que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre des héritières de Jean-Michel X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 02-17.152 :

Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;

Attendu que, ayant retenu que le jugement qui lui était soumis, était inopposable aux consorts X..., la cour d'appel, évoquant, a, aux termes de l'arrêt attaqué, confirmé la décision qui lui était déférée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait évoquer le litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi n° S 03-15.874 :

Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 16 avril 2002 rend sans objet le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 mars 2003 ayant rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle et/ou d'ommission de statuer présentée par les consorts X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° K 02-17.152 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° S 03-15.874 ;

Condamne la Compagnie générale de location d'équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17152
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°02-17152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award