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06/07/2005 | FRANCE | N°02-16149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 02-16149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans l'instance opposant Mme X... à l'Office d'équipement hydraulique de Corse (l'Office) pour le recouvrement par le comptable public de factures d'eau, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 janvier 2002) a jugé que la prescription biennale de l'article 2272 du Code civil était applicable ; que l'office fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en limitant le champ d'application de

l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales aux se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans l'instance opposant Mme X... à l'Office d'équipement hydraulique de Corse (l'Office) pour le recouvrement par le comptable public de factures d'eau, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 janvier 2002) a jugé que la prescription biennale de l'article 2272 du Code civil était applicable ; que l'office fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en limitant le champ d'application de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales aux seules créances administratives, le Tribunal a violé cette disposition ;

Mais attendu que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 2272 du Code civil sont applicables à l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ;

que, s'agissant d'une action en recouvrement de fourniture d'eau engagée par l'office, le Tribunal a exactement décidé que la prescription biennale prévue par ce texte était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office d'équipement hydraulique de Corse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16149
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 21 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°02-16149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16149
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