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06/07/2005 | FRANCE | N°02-15005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 02-15005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours de l'exécution d'une scène de cascade équestre dans le cadre du tournage d'un film, M. Bernard X..., qui montait un cheval mis à sa disposition par la société Cavalcade, assurée auprès de la compagnie Axa conseil, a été blessé par un coup de sabot ;

que M. X... a assigné la société Cavalcade et son assureur, ainsi que la société de droit allemand Neue Deutsch Filmgeselleschaft (la société NDF), en présence de la Caisse primaire d'assura

nce maladie du Val-d'Oise et d'organismes sociaux suisse et allemand, en réparation d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours de l'exécution d'une scène de cascade équestre dans le cadre du tournage d'un film, M. Bernard X..., qui montait un cheval mis à sa disposition par la société Cavalcade, assurée auprès de la compagnie Axa conseil, a été blessé par un coup de sabot ;

que M. X... a assigné la société Cavalcade et son assureur, ainsi que la société de droit allemand Neue Deutsch Filmgeselleschaft (la société NDF), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et d'organismes sociaux suisse et allemand, en réparation de ses préjudices ; que, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 avril 2000, irrévocable après rejet du pourvoi en cassation, (1re Civ. 3 juin 2003 n° S 00-18.783), la société NDF a été déclarée responsable avec la société Cavalcade de l'accident subi par M. X... et a été condamnée in solidum à lui verser une provision ; que, saisie de la liquidation du préjudice de M. X... par l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2001), la cour d'appel a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours et les a condamnées in solidum à lui verser une provision à valoir sur le montant de ce préjudice, ainsi qu'une certaine somme pour son préjudice personnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société NDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en privant de base légale sa décision pour avoir fait application de la loi française au lieu de la loi allemande sans s'en expliquer ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, par sa décision du 18 avril 2000, la responsabilité de la société NDF a été reconnue, en application du droit allemand, sur le fondement d'une faute contractuelle commise par cette société pour n'avoir pas prévu une assurance spéciale pour M. X... et que le jugement éventuel de la juridiction sociale de Cologne serait sans incidence sur cette responsabilité, de sorte qu'en statuant sur son préjudice personnel, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences juridiques de sa précédente décision ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 avril 2000 ayant été rejeté, la première branche du moyen est inopérante ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer les conclusions de la société NDF et sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice que la cour d'appel a condamné cette société au paiement d'une somme "provisions et exécution provisoire du jugement non déduites" dès lors qu'elle avait sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours et que la condamnation ne portait que sur la réparation du préjudice personnel de M. X... et non sur la liquidation de tout son préjudice ; que les autres griefs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NDF à payer d'une part à la société Cavalcade, ensemble avec la société Axa conseil, et d'autre part à M. X... une somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15005
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°02-15005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15005
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