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06/07/2005 | FRANCE | N°01-16002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 01-16002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé le 27 octobre 1994 ; qu'après que cette décision ait acquis force de chose jugée, un arrêt du 11 septembre 1996 a attribué à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, l'usufruit pendant huit ans des parts de l'époux dans l'immeuble de communauté ; que des difficultés ont opposé les époux X... quant aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté ;

Sur le troisième moyen, pris en

sa quatrième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé le 27 octobre 1994 ; qu'après que cette décision ait acquis force de chose jugée, un arrêt du 11 septembre 1996 a attribué à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, l'usufruit pendant huit ans des parts de l'époux dans l'immeuble de communauté ; que des difficultés ont opposé les époux X... quant aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que les impôts fonciers et assurances de l'immeuble commun s'analysaient en l'exécution de la contribution des époux aux charges du mariage et que les paiements spontanés de sa part n'étaient pas sujets à répétition, alors que, s'agissant de dettes de communauté, elles devaient être inscrites au passif commun ;

Mais attendu que, s'agissant des seules dépenses d'impôts fonciers de l'immeuble commun, la cour d'appel a relevé qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, elles participaient du compte de l'indivision post-communautaire et que, quant à la contestation de M. Y... au titre des primes d'assurance, il ne précisait pas l'objet exact de celles-ci ; que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, alors que M. Y... mettait en doute l'impartialité du notaire ayant établi l'état liquidatif contesté et sollicitait son remplacement, qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu qu'il était celui-là même qui avait non contradictoirement procédé à une estimation de la valeur de l'immeuble commun ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le notaire ayant établi cet état liquidatif n'avait pas été choisi par les parties, a retenu que les manoeuvres qui lui étaient prêtées pour mettre en doute son impartialité n'étaient pas étayées ; qu'alors qu'elle n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir attribué préférentiellement à Mme Z... l'immeuble commun, alors qu'elle n'avait pas expressément formée pareille demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que Mme Z... poursuivait la confirmation du jugement entrepris lequel avait fait droit à sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif qui prévoyait le rachat des droits de M. Y... sur l'immeuble commun, n'a pas dénaturé les demandes de cette dernière, en sorte que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'en retenant que la prestation compensatoire, sous forme d'un usufruit pendant un certain temps des droits de M. Y... dans l'immeuble commun, ne s'appliquait qu'à la date de l'arrêt ayant statué sur cette prestation compensatoire, alors que la décision ayant prononcé le divorce des époux X... était antérieurement passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse de renoncer ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de condamnation de Mme Z... d'avoir à payer une indemnité à l'indivision post-communautaire pour son occupation de l'immeuble commun postérieurement à la date à laquelle le divorce avait pris irrévocablement force de chose jugée et celle à laquelle prenait effet son usufruit, l'arrêt retient qu'il avait, selon les termes de l'ordonnance de non-conciliation, fait abandon de toute indemnité d'occupation sans condition ou réserve ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation de M. Y... s'inscrivait dans une décision par essence provisoire et aux effets limités, la cour d'appel, en dénaturant la portée de cette renonciation, a violé le texte susvisé ;

Et, enfin, sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 890 et 1476 du Code civil ;

Attendu que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ;

Attendu que pour l'évaluation de l'immeuble commun, l'arrêt retient la valeur qui avait été prise en considération pour la détermination de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur de l'immeuble devait être déterminée à la date la plus proche du partage, celle de la jouissance divise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen et la seconde branche du cinquième :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la date d'exigibilité de la prestation compensatoire et en ce qu'il a retenu que M. Y... avait renoncé à toute indemnité d'occupation de l'immeuble commun postérieurement à la date à laquelle le divorce avait acquis irrévocablement force de chose jugée enfin, en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble commun à celle retenue par l'arrêt du 11 septembre 1996, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16002
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°01-16002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.16002
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