AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2004) et les productions, que la Société française des habitations économiques (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Giobbini un contrat d'entreprise ayant pour objet la construction de divers immeubles ;
qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Giobbini, le maître de l'ouvrage, incluant à son crédit dans son décompte une somme de 2 983 116,90 francs correspondant au coût des travaux exécutés, "après résiliation du marché", par les "entreprises de remplacement", a déclaré une créance de 2 157 214,19 francs ;
Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen, que toute créance antérieure au redressement judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration ; qu'en l'espèce, où l'entrepreneur a abandonné le chantier, s'abstenant d'achever les travaux hors gros-oeuvre, l'imputation des sommes représentatives des travaux inexécutés sur le montant total du contrat d'entreprise devait nécessairement faire l'objet d'une déclaration au passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, ensemble l'article 1187 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la créance du maître de l'ouvrage ne pouvait être prise en considération qu'à la seule condition que la société Giobbini ait déjà elle-même perçu le montant afférent aux travaux non réalisés et que rien de tel n'était prétendu ; qu'ayant ainsi fait ressortir que faute d'avoir versé à la société Giobbini les sommes afférentes auxdits travaux, le maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir à cet égard d'une créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française des habitations économiques (SFHE) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.