AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la Caisse d'assurance maladie des professions libérales et contre la Mutuelle générale des commerçants indépendants et artisans ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2003) a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de M. Y..., chirurgien dentiste, après avoir relevé que si ce dernier avait commis une faute en ne proposant pas à son patient un traitement prothétique global bi-maxillaire amovible, M. X... n'établissait pas avoir subi de préjudice du fait des soins qui lui avaient été prodigués ; qu'il s'ensuit que le moyen, invoquant en ses deux branches la faute imputable à M. Y..., est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.