AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge saisi sur le fondement de ce texte n'a pas compétence pour se substituer au juge de la procédure collective dans l'appréciation du bien fondé de l'admission d'une créance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Tourelles Entreprise a fait l'objet, le 21 novembre 1996, après réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la société Azur Financement (la société), d'une dissolution avec transmission de son patrimoine à la société ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 1997, M. X... étant désigné liquidateur ; que, se prévalant du dépôt sans paiement de quatorze déclarations de TVA pour les mois de novembre 1995 à décembre 1996, le receveur a assigné M. Y..., gérant de la société Les Tourelles entreprise, le 11 décembre 2001, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités restant dues sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour déclarer le receveur irrecevable en ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la créance du receveur a été vérifiée et admise par le juge-commissaire, retient que le receveur a déclaré sa créance les 17 juin, 10 juillet et 16 septembre 1997 à M. X... en qualité de liquidateur de la société Les Tourelles entreprise, que M. X... étant liquidateur de la société Azur financement, les déclarations litigieuses n'ont pas été adressées au liquidateur en la qualité requise et que, par suite, elles n'ont pas interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.