AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que M. X... a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 13 232,57 euros en invoquant l'existence d'un enrichissement sans cause ; que Mme Y... s'est opposée à cette demande en faisant valoir que cette somme lui avait été versée par M. X... en contrepartie de l'aide qu'elle lui avait apportée et a sollicité seulement le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
qu'après avoir retenu l'existence d'un prêt consenti par M. X... et condamné Mme Y... à lui rembourser la somme de 13 232,57 euros, la cour d'appel a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 13 232,57 euros au titre de l'enrichissement dont il aurait bénéficié grâce à la collaboration de cette dernière et ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par chacun d'eux ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.