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05/07/2005 | FRANCE | N°04-12069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 04-12069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;

Attendu que M. X... a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 13 232,57 euros en invoquant l'existence d'un enrichissement sans cause ; que Mme Y... s'est opposée à cette demande en faisant valoir que c

ette somme lui avait été versée par M. X... en contrepartie de l'aide qu'elle lui avai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;

Attendu que M. X... a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 13 232,57 euros en invoquant l'existence d'un enrichissement sans cause ; que Mme Y... s'est opposée à cette demande en faisant valoir que cette somme lui avait été versée par M. X... en contrepartie de l'aide qu'elle lui avait apportée et a sollicité seulement le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

qu'après avoir retenu l'existence d'un prêt consenti par M. X... et condamné Mme Y... à lui rembourser la somme de 13 232,57 euros, la cour d'appel a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 13 232,57 euros au titre de l'enrichissement dont il aurait bénéficié grâce à la collaboration de cette dernière et ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par chacun d'eux ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12069
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°04-12069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12069
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