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05/07/2005 | FRANCE | N°04-10492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 04-10492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'un précédent arrêt (Pau, 4 octobre 2000) avait condamné la société civile professionnelle Bousquet à payer à M. X...
Y..., notaire retrayant, la somme de 1 250 000 francs avec intérêts au taux légal ; que les arrêts attaqués (Pau, 30 juin 2003, et 30 septembre 2003, rectificatif) ordonnent la déduction de ceux-ci des bénéfices à revenir à M. X...
Y... et désignent un expert pour y procéder ;

Mais atten

du que les seconds arrêts se rattachent au premier par un lien de dépendance nécessaire ; que, par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'un précédent arrêt (Pau, 4 octobre 2000) avait condamné la société civile professionnelle Bousquet à payer à M. X...
Y..., notaire retrayant, la somme de 1 250 000 francs avec intérêts au taux légal ; que les arrêts attaqués (Pau, 30 juin 2003, et 30 septembre 2003, rectificatif) ordonnent la déduction de ceux-ci des bénéfices à revenir à M. X...
Y... et désignent un expert pour y procéder ;

Mais attendu que les seconds arrêts se rattachent au premier par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, moyen de pur droit suggéré par la défense, la cassation du premier (Première chambre civile, 16 mars 2004, Bulletin n° 88) entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation des deux autres et du jugement confirmé par eux ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées sur ce fondement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10492
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1) 2003-06-30, 2003-09-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°04-10492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10492
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