AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'un précédent arrêt (Pau, 4 octobre 2000) avait condamné la société civile professionnelle Bousquet à payer à M. X...
Y..., notaire retrayant, la somme de 1 250 000 francs avec intérêts au taux légal ; que les arrêts attaqués (Pau, 30 juin 2003, et 30 septembre 2003, rectificatif) ordonnent la déduction de ceux-ci des bénéfices à revenir à M. X...
Y... et désignent un expert pour y procéder ;
Mais attendu que les seconds arrêts se rattachent au premier par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, moyen de pur droit suggéré par la défense, la cassation du premier (Première chambre civile, 16 mars 2004, Bulletin n° 88) entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation des deux autres et du jugement confirmé par eux ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées sur ce fondement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.