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05/07/2005 | FRANCE | N°04-10227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 04-10227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par actes sous seing privé en date des 17 et 30 août 1995, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la SCI Syk (l'emprunteur) deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 250 000 francs remboursables en 10 ans, le premier au taux de 8,8 % et le second au taux de 8,92 % l'an ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la SCI Syk fait grie

f à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par actes sous seing privé en date des 17 et 30 août 1995, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la SCI Syk (l'emprunteur) deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 250 000 francs remboursables en 10 ans, le premier au taux de 8,8 % et le second au taux de 8,92 % l'an ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la SCI Syk fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en l'absence de mention du taux effectif global dans les offres de prêts qu'elle lui avait remises et de l'avoir condamnée au paiement du solde du prêt n° 6068562K avec intérêts au taux de 8,80 % l'an ;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève que l'offre de prêt n° 6068562 K faisait apparaître, outre le taux hors assurance et frais accessoires fixé à 8,80 %, que le crédit serait consenti sans assurance et donc sans frais à ce titre et serait affecté de garanties et honoraires d'officiers ministériels dont le montant n'était pas encore connu avec précision au moment de la présentation de l'offre de sorte que la SCI était parfaitement informée de tous les éléments devant être pris en compte pour le calcul du coût total du crédit, n'encourt pas le grief allégué ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la SCI Syk de sa demande portant sur le prêt n° 6068561J, l'arrêt relève que ce prêt ainsi que le découvert en compte avaient été soldés et que ce remboursement partiel n'avait souffert d'aucune critique de la part de la SCI Syk, le litige ne portant plus désormais que sur les sommes restant dues au titre du prêt n° 608562K ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des conclusions de la SCI Syk que sa demande en déchéance du droit aux intérêts concernait également le prêt n° 6068561J, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Syk de sa demande concernant le prêt n° 6068561J, l'arrêt rendu le 3 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10227
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 03 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°04-10227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10227
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