AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis, hors la dénaturation alléguée, que les juges du fond (Aix-en-Provence, 4 septembre 2003) ont constaté que l'exécution de l'obligation d'entretien et de soins, contractée par les époux X... envers Xavier Y... lors de l'acquisition de l'immeuble lui appartenant, était, à compter du 1er décembre 1993 et jusqu'au décès de l'intéressé, devenue impossible en raison de la mésentente des parties ; qu'ils n'ont pu, dès lors, que procéder à une révision du contrat bien que celle-ci n'ait pas été prévue et accueillir la demande des héritiers en paiement du montant des frais engagés au titre de l'entretien et des soins de Xavier Y... durant cette période ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jacques et Claude Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.