AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 septembre 1996, M. X..., salarié de la société SAS Pastor Soudures (la société), a été victime d'un accident sur son lieu de travail provoqué par la rupture soudaine de la clé de serrage qu'il maniait, laquelle a entraîné sa chute en arrière sur des cylindres disposés par lui et d'autres salariés à 1,50m de son poste de travail ;
Attendu que la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, a accueilli la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'accident est dû à la rupture brutale de la clé carrée de serrage, qui a provoqué sa chute sur des rouleaux entreposés à proximité et que la société ne produit aucun élément de nature à établir que la clé était régulièrement entretenue et vérifiée, ni qu'elle ne présentait aucun caractère d'usure anormale ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à M. X... de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et la CPAM du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.