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05/07/2005 | FRANCE | N°03-20137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 03-20137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon offre de crédit acceptée le 20 mai 1992 et reconduite jusqu'en 1998, la société Banque Sofinco, (le prêteur), a consenti à M. X... et à son épouse Mme Y... (les emprunteurs), un prêt d'une durée d'un an renouvelable utilisable par fractions d'un montant initial de 45 000 francs avec un plafond de 150 000 francs ; qu'à la suite d'échéances impayées, les emprunteurs ont été condamnés à paiement, la déchéance du droit aux intérêts contractuels

du prêteur étant également prononcée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon offre de crédit acceptée le 20 mai 1992 et reconduite jusqu'en 1998, la société Banque Sofinco, (le prêteur), a consenti à M. X... et à son épouse Mme Y... (les emprunteurs), un prêt d'une durée d'un an renouvelable utilisable par fractions d'un montant initial de 45 000 francs avec un plafond de 150 000 francs ; qu'à la suite d'échéances impayées, les emprunteurs ont été condamnés à paiement, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur étant également prononcée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que l'arrêt constate que Mme Y... s'était prévalue de l'irrégularité de l'offre de crédit en ce qu'elle ne mentionnait pas le montant des échéances mensuelles de remboursement ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, pris en sa première branche réunis :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de crédit ou celle de ses reconduction ou renouvellement par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat est définitivement conclu ou celle de chaque reconduction ou renouvellement ;

Attendu que pour débouter la société de crédit de sa demande tendant à voir déclarer l'exception d'irrégularité de l'offre irrecevable en raison de l'acquisition de la forclusion biennale et faire droit à la demande formée le 16 novembre 2000 par Mme Y... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la cour d'appel énonce que l'exception tirée de l'irrégularité de l'offre préalable de crédit n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 311-37 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20137
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile, section 1), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°03-20137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20137
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