AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande figurant en annexe au présent arrêt :
Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette souscrite à son profit par M. X... à concurrence de la somme de 8 000 francs, Mme Y... a assigné celui-ci en paiement du solde restant dû après un règlement partiel de 1 500 francs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 8 janvier 2003) a partiellement fait droit à cette demande après avoir accueilli le moyen de défense invoqué par M. X... qui soutenait avoir réglé en espèces la somme de 6 000 francs ;
Attendu, d'abord, que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être apportée par tous moyens ; qu'ensuite, en sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle, qui a fait écrire au tribunal qu'il ressort de l'attestation produite que M. X... a effectué un paiement de 6 000 francs au profit de Mme Y... en décembre 2001, alors que cette date ne se rapportait pas au paiement, et qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ;
que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.