AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de la rupture par la société SFR de son contrat d'abonnement aux services de radiotéléphonie, M. X... a sollicité le paiement de dommages-intérêts ; que la société SFR a invoqué l'existence d'une erreur et la nullité du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué relève que le contrat, en application de l'article 5 des conditions générales, s'était trouvé résolu de plein droit ;
Qu'en statuant par un tel motif relevé d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur cette disposition, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en allouant au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 750 euros à la société SFR qui avait seulement demandé la somme de 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.