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05/07/2005 | FRANCE | N°03-11323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 03-11323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de la rupture par la société SFR de son contrat d'abonnement aux services de radiotéléphonie, M. X... a sollicité le paiement de dommages-intérêts ; que la société SFR a invoqué l'existence d'une erreur et la nullité du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué relève que le contrat, e

n application de l'article 5 des conditions générales, s'était trouvé résolu de plein droit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de la rupture par la société SFR de son contrat d'abonnement aux services de radiotéléphonie, M. X... a sollicité le paiement de dommages-intérêts ; que la société SFR a invoqué l'existence d'une erreur et la nullité du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué relève que le contrat, en application de l'article 5 des conditions générales, s'était trouvé résolu de plein droit ;

Qu'en statuant par un tel motif relevé d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur cette disposition, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en allouant au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 750 euros à la société SFR qui avait seulement demandé la somme de 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11323
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°03-11323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11323
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