AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société Clos du couvent de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2004) qu'en garantie d'un prêt immobilier consenti à la SCI le Clos du couvent (la société) par la caisse régionale de Crédit mutuel de la Brie, M. X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur et a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) qui a refusé de prendre en charge le remboursement du prêt à la suite de l'arrêt maladie de l'assuré ; que M. X... et la société ont assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en remboursement des mensualités du prêt ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par la rédaction de l'article 3 des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant que "sont exclus les IPA, ITD et ITT, dont la date de reconnaissance par l'assureur se situe pendant la période d'attente fixée aux conditions particulières, sauf lorsqu'elles résultent d'un accident survenant durant cette période", que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont retenu qu'il résultait des conditions particulières que la période d'attente était fixée à 12 mois à compter de la prise d'effet de l'assurance et qu'il se déduisait de ces dispositions que l'ITT intervenue dans les douze premiers mois du contrat d'assurance, comme c'était le cas pour M. X..., ne donnait pas lieu à prise en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société civile immobilière Clos du couvent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société civile immobilière Clos du couvent ; les condamne in solidum à payer à la Caisse nationale de prévoyance la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.