AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Axa France IARD s'est pourvue le 5 mars 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 2003 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de Mmes X... et Y..., de la société Crédit mutuel IARD, des consorts Z... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Qu'en date des 27 juillet 2004 et 18 avril 2005, le rapport ayant été déposé le 18 avril 2005, la société Axa France IARD a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Crédit mutuel IARD a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Axa France IARD d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Axa France IARD de son DESISTEMENT ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Crédit mutuel IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.