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30/06/2005 | FRANCE | N°03-19817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2005, 03-19817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

II - Sur le pourvoi n° H 03-19.844 formé par :

1 / la société AGF IART, venant aux droits de la société PFA,

2 / M. Manuel Marquez,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Lucien Joumard,

2 / de Mlle Danielle Marquez,

3 / de la société Aviva assurances,

4 / de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM),

5 / de M. Pierrel, ès qualités,

6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sa

int-Etienne,

7 / de la Caisse des dépôts et consignations,

8 / de M. Bernard Michiels,

9 / de la société Les Mutuelles AMI,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

II - Sur le pourvoi n° H 03-19.844 formé par :

1 / la société AGF IART, venant aux droits de la société PFA,

2 / M. Manuel Marquez,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Lucien Joumard,

2 / de Mlle Danielle Marquez,

3 / de la société Aviva assurances,

4 / de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM),

5 / de M. Pierrel, ès qualités,

6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne,

7 / de la Caisse des dépôts et consignations,

8 / de M. Bernard Michiels,

9 / de la société Les Mutuelles AMI,

10 / de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF),

defendeurs à la cassation ;

III - Sur le pourvoi n° U 03-19.878 formé par :

1 / M. Pierrel, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Creusot-Loire,

2 / la Caisse industrielle d'assurance mtuelle (CIAM),

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de Mlle Danielle, Marie, Noëlle Marquez,

2 / de M. Manuel Marquez,

3 / de la société AGF IART,

4 / de M. Lucien Joumard,

5 / de la société Abeille Paix assurances, devenue société Aviva assurances,

6 / de M. Bernard Michiels,

7 / de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF),

8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne,

9 / de la Caisse des dépôts et consignations,

10 / de la société Les Mutuelles AMI,

defendeurs à la cassation ;

IV - Sur le pourvoi n° H 03-19.913 formé par :

1 / la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF),

2 / M. Bernard Michiels,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de Mlle Danielle Marquez,

2 / de M. Manuel Marquez,

3 / de la société AGF IART,

4 / de M. Lucien Joumard,

5 / de la société Abeille Paix assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances,

6 / de M. Pierrel, ès qualités,

7 / de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM),

8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne,

9 / de la Caisse des dépôts et consignations,

10 / de la société Les Mutuelles AMI,

defendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° C 03-19.817 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° H 03-19.844 invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° U 03-19.878 invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° H 03-19.913 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 2005, où étaient présents : M. Dintilhac, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Bizot, Gomez, Mme Aldigé, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 03-19.817, H 03-19.844, U 03-19.878 et H 03-19.913 ;

Sur les demandes de mise hors de cause de la Caisse des dépôts et consignations :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X... et la société La Foncière, M. Y... et la société Abeille Paix, M. Z... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), la société Creusot-Loire et la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) ont été déclarés tenus de réparer les conséquences dommageables ;

Sur les premiers moyens réunis des pourvois n° H 03-19.844 et U 03-19.878 :

Attendu que, d'une part, M. X... et la société AGF IART, venant aux droits de la société PFA, venant elle-même aux droits de la société La Foncière et, d'autre part, M. A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Creusot-Loire, et la CIAM font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mlle X... une somme au titre du préjudice spécifique d'établissement, alors, selon le moyen, qu'une victime dont le préjudice consécutif à un accident a été réparé par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut se voir allouer une indemnité complémentaire que sous réserve qu'elle démontre l'existence d'un préjudice nouveau qui n'avait pas d'ores et déjà été réparé par la décision précédente ; qu'en allouant à Mlle X... une indemnité complémentaire de 15 244,90 euros au titre d'un préjudice spécifique d'établissement caractérisé par le fait que "la victime a vu ses projets détruits et son physique perdre son côté attractif", bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les préjudices personnels de la victime, c'est-à-dire le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément avaient déjà été indemnisés par l'arrêt du 22 février 1990 et qu'ils restaient inchangés, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément du préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier arrêt ;

Et attendu que la réparation du préjudice d'établissement qui ne constitue pas un élément du préjudice d'agrément ou de tous autres éléments de préjudice déjà indemnisés, n'avait pas été demandée par la victime lors d'une précédente instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° H 03-19.913, la seconde et la troisième branches réunies du second moyen du pourvoi n° H 03-19.844, la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° C 03-19.817, la seconde branche du second moyen du pourvoi n° U 03-19.878 réunies, telles que reproduites en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une somme à Mlle X... au titre de la perte de ses droits à la retraite ;

Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté qu'aucune demande similaire n'avait été présentée devant elle dans la procédure ayant donné lieu au premier arrêt, a alloué à Mlle X... une indemnité au titre de la perte de retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premières branches des moyens uniques des pourvois n° H 03-19.913 et C 03-19.817, les premières branches du second moyen du pourvoi n° U 03-19.878 et du second moyen du pourvoi n° H O3-19.844, réunies, lesquelles sont recevables :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Attendu que pour évaluer le préjudice soumis à recours l'arrêt ajoute à l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations ;

Qu'en allouant ainsi une indemnité supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19817
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2005, pourvoi n°03-19817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19817
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