AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 et 13 de l'annexe n 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, énonce que le salarié possède l'ancienneté suffisante pour bénéficier de la prime d'ancienneté, soit une majoration de salaire correspondante de 2% conformément aux dispositions de l'article 13 du texte conventionnel ;
lequel ne spécifie pas que cette augmentation ne doit s'appliquer qu'au salaire minimum garanti ;
Attendu, cependant, que les articles 12 et 13 de la convention collective instituent non une prime d'ancienneté mais une majoration de la rémunération globale minimum ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si M. X... n'avait pas perçu un salaire supérieur à la rémunération globale garantie prévue par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué à M. X... une somme de 776,12 euros à titre de rappel de salaire, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LP Art ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.