La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°04-41329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-41329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en avril 1992 par la société Décathlon, a été détaché en Allemagne à compter du 10 avril 1996 et nommé directeur régional le 1er juillet 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 janvier 2001 et a été licencié pour faute grave le 29 mars 2001 ;

Attendu que pour infirmer la décision du

conseil de prud'hommes, qui avait prononcé la résiliation du contrat de travail, et dire le li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en avril 1992 par la société Décathlon, a été détaché en Allemagne à compter du 10 avril 1996 et nommé directeur régional le 1er juillet 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 janvier 2001 et a été licencié pour faute grave le 29 mars 2001 ;

Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, qui avait prononcé la résiliation du contrat de travail, et dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que la demande en résiliation qu'il a formée est sans objet dès lors que son contrat de travail a été rompu le 29 mars 2001 par la société Décathlon qui l'a licencié ; que la cour d'appel doit se borner à déterminer si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement sont établis et s'ils constituent une faute, le cas échéant grave ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédue civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2002 par le conseil de prud'hommes de Lannoy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Decathlon, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41329
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), 12 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°04-41329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award