AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 2000 en qualité d'agent de propreté, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 29 mai 2000, lui rappelant la possibilité de se faire assister par un conseiller inscrit sur la liste dressée par le préfet et mentionnant l'adresse de l'inspection du travail de Nanterre ; qu'ayant été licenciée le 19 juin 2000 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ;
Attendu que pour dire que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel énonce que la seule absence de mention de l'adresse de la mairie qui est un lieu public aisément identifiable et repérable ne saurait suffire à justifier l'octroi d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation ne mentionnait que l'adresse de l'inspection du travail de Nanterre, à l'exclusion de celle de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée, ce qui entraînait pour le salarié un préjudice qu'elle devait indemniser par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a lieu à renvoi du chef de la régularité de la procédure de licenciement, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit le licenciement de Mme X... régulier en la forme et ayant débouté celle-ci de sa demande d'indemnité de ce chef, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que Mme X... a droit à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de cette indemnité ;
Condamne la société Bizarre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bizarre à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.