AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...
Y...
Z... a été licencié par lettre du 20 août 1999 pour faute grave invoquant une série de griefs dont une absence sans motif à compter du 2 août 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2002) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et le juge ne peut se fonder sur des motifs autres que ceux invoqués dans la lettre ;
qu'ainsi, en l'espèce, où la lettre de licenciement reprochait au salarié "une absence sans motif depuis le 2 août 1999" la cour d'appel, en retenant que l'absence s'expliquait par l'état de santé du salarié et l'imminence de la signature d'une transaction mais qu'il pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir informé son employeur de son absence, a retenu un motif de licenciement tiré du défaut d'information de l'absence, différent de celui invoqué dans la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14- 2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié avait été absent sans apporter le moindre justificatif de son absence à son employeur, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, et sans méconnaître les termes du litige, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y...
Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.