AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de comptable le 15 novembre 1988, a été licencié pour motif économique par lettre du 31 juillet 2000 ;
Attendu que pour dire le licenciement illégitime en raison de la motivation erronée de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la diminution importante du portefeuille du salarié invoquée par l'employeur s'analyse en une insuffisance professionnelle, constituant un motif inhérent à sa personne ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la baisse de l'activité du salarié mentionnée dans la lettre de licenciement ne se référait pas à la baisse de l'activité de l'entreprise, dont il lui appartenait de vérifier la réalité et l'incidence alléguée sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiduciaire parisienne d'expertise comptable ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.