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29/06/2005 | FRANCE | N°03-42924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme de X... et la société Cilag, aux droits de laquelle est la société Janssen-Cilag, ont conclu en 1982 un contrat de promotion de spécialités médicales de ce laboratoire pharmaceutique dans la zone de l'Océan Indien qui a été dénoncé le 11 juin 1997 ; que Mme de X... a saisi la juridiction civile aux fins d'indemnisation ; qu'ayant été déboutée de ses demandes, elle a saisi aux mêmes fins la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième et trois

ième moyens, réunis :

Attendu que Mme de X... qui, pour des motifs pris de la viola...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme de X... et la société Cilag, aux droits de laquelle est la société Janssen-Cilag, ont conclu en 1982 un contrat de promotion de spécialités médicales de ce laboratoire pharmaceutique dans la zone de l'Océan Indien qui a été dénoncé le 11 juin 1997 ; que Mme de X... a saisi la juridiction civile aux fins d'indemnisation ; qu'ayant été déboutée de ses demandes, elle a saisi aux mêmes fins la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme de X... qui, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 751-1 du Code du travail, 32-1, 455 et 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 février 2003) d'avoir écarté l'existence d'un lien de subordination juridique entre elle et la société Janssen-Cilag, d'avoir décidé qu'elle ne pouvait pas bénéficier du statut de voyageur représentant et placier et que la juridiction sociale était par conséquent incompétente, d'avoir enfin décidé que l'instance qu'elle a engagée le 11 septembre 2001 devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion était abusive et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, défaut de motif, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a décidé qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre les parties et que l'intéressée ne pouvait revendiquer le statut de VRP ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme de X... qui, pour des motifs pris de la violation de l'article 88 du nouveau Code de procédure civile fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile pour contredit abusif ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé tant que les moyens présentés par l'intéressée procédaient d'une dénaturation des relations contractuelles ayant lié les parties, que l'absence de fondement juridique à ses prétentions, a pu décider que son appel était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Janssen-Cilag ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42924
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 25 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°03-42924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42924
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