AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la société Cassina avait fait valoir dans ses conclusions que l'acquéreur de l'immeuble ne pouvait agir contre le locataire qu'en vertu d'une cession de créance et qu'elle avait demandé à la cour d'appel de juger que la société Paul X... ne bénéficiait pas d'une cession de créance préalablement signifiée ; que le moyen était ainsi dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1690 du Code civil ;
Attendu que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2003), que la société Cassina France (la société Cassina) a été dite occupante sans droit ni titre de locaux appartenant à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) par un arrêt rendu à la demande de cette dernière le 22 février 2002 ; que la CNAMTS a cédé par la suite ces locaux à la société Paul X..., qui a fait délivrer à la société Cassina un commandement de libérer les lieux ; que la société Cassina a demandé l'annulation de ce commandement ;
Attendu que, pour débouter la société Cassina de cette demande, l'arrêt retient qu'elle a eu connaissance de la cession du titre exécutoire au cours de la procédure d'appel et que la situation a été ainsi régularisée à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement ne pouvait être valablement délivré à la société Cassina qu'en vertu d'une cession du titre exécutoire préalablement signifiée à cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond et de prononcer l'annulation du commandement d'avoir à libérer les lieux, délivré le 17 mai 2002, à la société Cassina par la SCI Paul
X...
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Cassina de sa demande d'annulation du commandement d'avoir à libérer les lieux, en date du 17 mai 2002, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le commandement délivré le 17 mai 2002 ;
Condamne la SCI Paul
X...
aux dépens du présent arrêt ;
Condamne la SCI Paul
X...
aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Paul
X...
à payer à la société Cassina France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Paul
X...
;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.