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29/06/2005 | FRANCE | N°02-47463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de caissière par la société JDD, a été licenciée le 14 avril 1998 pour motif économique ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui faisait état de ses raisons économiques, tenant à la baisse du volume d

'activité de l'entreprise, et de leur incidence sur l'emploi de la salariée en faisant référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de caissière par la société JDD, a été licenciée le 14 avril 1998 pour motif économique ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui faisait état de ses raisons économiques, tenant à la baisse du volume d'activité de l'entreprise, et de leur incidence sur l'emploi de la salariée en faisant référence à une réduction des effectifs, était suffisamment motivée ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé non seulement des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais aussi de l'incidence de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement précisait seulement les difficultés économiques mais non leur incidence sur l'emploi occupé par Mlle X... ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;

Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de Mlle X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Agen, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par Mlle X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47463
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 13 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°02-47463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47463
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