AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée du Crédit lyonnais depuis le 3 novembre 1971, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail à compter du 30 avril 1991 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 351-1, alinéa 2, et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'enquêteur désigné par arrêt avant-dire droit du 28 mars 2002, a constaté qu'au 1er mars 1991, Mme X... ne réunissait que 119 trimestres de cotisations et que les 56 périodes reconnues équivalentes étaient seulement prises en compte pour la détermination du taux applicable au salaire mensuel moyen de base ; que si elle bénéficiait de 150 trimestres validés, elle ne totalisait que 119 trimestres cotisés, les 56 périodes reconnues équivalentes ne pouvant être prises en compte comme trimestres cotisés ; que la cour d'appel fait siennes les conclusions de l'enquête selon lesquelles, le 8 février 1991, la salariée ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse à taux plein ;
Attendu, cependant, qu'en application des articles L. 351-1, alinéa 2, et R. 351-2 du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse à taux plein résulte d'une durée d'assurance de 150 trimestres tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que des périodes reconnues équivalentes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la salariée totalisait, au titre de ces différents régimes, une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de la perte de rémunération, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.