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29/06/2005 | FRANCE | N°02-46798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1996 par la société Nina Ricci en qualité d'adjoint au chef de service informatique, a été promu chef de service le 1er juillet 1997, qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Nina Ricci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le caractère frauduleux des agissements du salarié, caractérisant une faute grave, po

ur des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1996 par la société Nina Ricci en qualité d'adjoint au chef de service informatique, a été promu chef de service le 1er juillet 1997, qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Nina Ricci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le caractère frauduleux des agissements du salarié, caractérisant une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que le salarié ait manqué aux instructions de son employeur dans un dessein de fraude, la cour d'appel a pu en déduire que la faute grave n'était pas constituée ;

Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;

Mais sur la dernière branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir retenu que le salarié avait manqué à plusieurs reprises à son obligation de "badgeage", en validant ou modifiant manuellement ses heures d'entrée ou de sortie, en infraction aux instructions de l'employeur, et que ce comportement était intolérable pour un cadre de son niveau, la cour d'appel a dit que ces faits ne revêtait pas un caractère fautif, dès lors que le salarié n'avait pas agi frauduleusement et que son employeur avait manqué de vigilance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46798
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 27 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°02-46798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46798
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