La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°02-46203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 8 juin 1991 par le Conseil général de l'Aude en qualité d'assistante maternelle en foyer auprès d'enfants handicapés ; que la gestion du foyer a été transférée à l'Association familiale d'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM) à compter du 1er janvier 1997 ; que Mme X... a alors été embauchée par l'AFDAIM le 20 janvier 1997 en qualité de moniteur-éducateur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 mai 1998 et a saisi la juridi

ction prud'homale de diverses demandes ;

Sur l'exception de déchéance du pourvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 8 juin 1991 par le Conseil général de l'Aude en qualité d'assistante maternelle en foyer auprès d'enfants handicapés ; que la gestion du foyer a été transférée à l'Association familiale d'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM) à compter du 1er janvier 1997 ; que Mme X... a alors été embauchée par l'AFDAIM le 20 janvier 1997 en qualité de moniteur-éducateur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 mai 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur l'exception de déchéance du pourvoi principal soulevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 25 octobre 2002 au greffe de la Cour de Cassation, Mlle X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 3 septembre 2002 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 20 mars 2003 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... une somme au titre du remboursement des repas non pris les jours de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article 10 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dispose que "le personnel éducatif relevant de la présente annexe, assurant dans le cadre de son service normal la surveillance effective des repas des enfants, et prenant ces repas avec eux, bénéficie de la gratuité de ces repas. Les autres personnels demeurent soumis à l'application de l'article 44 de la Convention collective nationale" ; qu'il ressort de ces dispositions que les salariés éducateurs bénéficiant de la gratuité de certains repas au titre de l'article 10 de la Convention collective, ne peuvent bénéficier au titre de ces repas des dispositions de l'article 44 de ladite Convention ; qu'en effet, le personnel éducatif visé à l'article 10 bénéficie seulement de la gratuité des repas pris dans le cadre de leur contrat de travail et non de la gratuité de tous les repas, y compris de ceux "non pris par le personnel obligatoirement nourri les jours de congés payés ou de congés maladie", avantage instauré par l'article 44 ; que la cour d'appel en condamnant l'association AFDAIM à verser à la salariée une somme à titre de remboursement des repas non pris a, par là-même, appliqué faussement à la salariée, faisant partie du personnel éducatif, l'article 44 de la Convention collective et ainsi violé les articles 10 et 44 de celle-ci ;

Mais attendu qu'exerçant les fonctions de monitrice-éducatrice, Mlle X... remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'article 10 de l'annexe 3 à la Convention collective, dans sa rédaction alors en vigueur, lequel texte renvoie à l'article 4.4 de la Convention collective, relatif à la gratuité des repas, qui prévoit le bénéfice du remboursement des repas non pris notamment pour congés payés ou maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, relatives aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée un rappel de salaire, la cour d'appel énonce que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux faits de la cause, qu'en effet Mlle X... n'est pas fondée à invoquer l'article 29 de la loi "Aubry" validant les dispositions de la convention collective relatives aux astreintes en chambre de veille, et contraire à l'article 6-1 de la CEDH en ce qui concerne le droit à un procès équitable, alors que le régime d'équivalence revendiqué n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, en ce qu'il ne résulte pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu en application de l'article L. 212-2 du même Code, mais d'une convention collective agréée, et que la salariée, étant au cours des nuits de veille à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, accomplissait un travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'association à payer à la salariée un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolas Boullez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46203
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 03 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°02-46203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award