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29/06/2005 | FRANCE | N°02-45885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-45885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-45.885 et C 03-43.875 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 02-45.885, dirigé contre le jugement du 3 juillet 2002 :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., désigné le 18 octobre 2000 liquidateur judiciaire de la société MTC, alors placée en liquidation judiciaire, a été condamné le 6 février 2001 par la formation de référé

du conseil de prud'hommes de Fougères, en cette qualité, à délivrer des documents à quatre sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-45.885 et C 03-43.875 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 02-45.885, dirigé contre le jugement du 3 juillet 2002 :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., désigné le 18 octobre 2000 liquidateur judiciaire de la société MTC, alors placée en liquidation judiciaire, a été condamné le 6 février 2001 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fougères, en cette qualité, à délivrer des documents à quatre salariés, sous astreinte, ensuite liquidée à titre provisoire le 3 avril 2001 ; que par jugement du 3 octobre 2001, ce conseil de prud'hommes, statuant au fond, a condamné M. X..., ès qualités, au paiement d'une somme résultant de la liquidation définitive de l'astreinte ; que le conseil a ensuite été saisi par les salariés d'une requête tendant à la réparation d'une omission de statuer, pour qu'une condamnation soit prononcée à ce titre, contre M. X... personnellement ; que celui-ci a relevé appel d'un jugement rendu le 3 juillet 2002, qui avait fait droit à cette demande et est intervenu personnellement à la procédure d'appel pour former une tierce-opposition incidente, en invoquant alors l'incompétence du juge prud'homal ;

Attendu que pour condamner personnellement M. X... au paiement de l'astreinte qu'il avait liquidée et aux dépens de la procédure, le conseil de prud'hommes a retenu que la liquidation de l'astreinte a été demandée contre celui-ci à titre personnel et que le jugement du 3 octobre 2001 ne s'est pas prononcé sur cette demande ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le juge prud'homal n'est pas habilité à prononcer une condamnation personnelle contre un mandataire de justice, qui suppose la mise en oeuvre de sa responsabilité professionnelle, et alors, d'autre part, que l'astreinte n'avait été prononcée contre M. X... qu'en sa seule qualité de liquidateur judiciaire de la société MTC, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° C 03-43.875, dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2003 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en sa tierce-opposition incidente au jugement du 3 juillet 2002, pour des motifs pris de la violation des articles 455, 559 et 604 du nouveau Code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'un appel-nullité pour excès de pouvoir n'est ouvert qu'à la condition qu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée ;

Et attendu que le jugement du 3 juillet 2002, rendu en dernier ressort, pouvant être frappé d'un pourvoi en cassation, que M. X... a formé, l'appel-nullité dirigé contre cette décision a été déclaré à bon droit irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° S 02-45.885 :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2003 par la cour d'appel de Rennes ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les salariés irrecevables en leur demande tendant à la réparation d'une omission de statuer, en ce qu'elle est dirigée contre M. X... personnellement, et les en déboute ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45885
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fougères (section activités diverses) 2002-07-03, cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale) 2003-04-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°02-45885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45885
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