La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°02-45087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-45087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 janvier 1959 par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la mission emploi, avec la qualification de psychotechnicien, échelle 13, a été mis à la retraite le 1er janvier 1999, avant l'âge de 60 ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation des Houillère

s du Bassin de Lorraine à lui verser des sommes au titre d'un manque-à-gagner du 1er janv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 janvier 1959 par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la mission emploi, avec la qualification de psychotechnicien, échelle 13, a été mis à la retraite le 1er janvier 1999, avant l'âge de 60 ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation des Houillères du Bassin de Lorraine à lui verser des sommes au titre d'un manque-à-gagner du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 et du rachat d'une indemnité de logement, alors, selon le moyen :

1 / que le classement d'un salarié dans une grille conventionnelle s'effectue au regard des fonctions réellement exercées ;

qu'un accord collectif doit être exécuté dans un sens favorable au salarié ;

qu'en considérant que M. X... avait pu légalement demeurer classé à l'échelle 13 pendant la durée maximale conventionnelle de 6 années, quand l'échelle 14 correspondait également, sans conditions particulières, aux fonctions de psychotechnicien exercées par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas justifié des Houillères du Bassin de Lorraine qu'elles justifient leur choix d'écarter le salarié du classement à l'échelle 14, a violé par refus d'application l'article L. 135-2 du Code du travail ;

2 / que le classement d'un salarié dans une grille conventionnelle doit s'effectuer au regard des fonctions réellement exercées ; qu'un accord collectif doit être exécuté de façon loyale ; que la cour d'appel, qui a relevé que le protocole d'accord du 29 avril 1996 avait précisé que la durée moyenne de passage dans une échelle ne devait pas excéder cinq ans, et qui n'a pas exigé des Houillères du Bassin de Lorraine qu'elles justifient des raisons pour lesquelles M. X... est demeuré à l'échelle 13 jusqu'à sa mise à la retraite, soit pendant la durée maximale de six années, a violé par refus d'application l'article L. 135-4 du Code du travail ;

3 / que le classement d'un salarié dans une grille conventionnelle doit s'effectuer au regard des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel, qui a relevé une inégalité de situation entre des salariés exerçant la fonction de psychotechnicien et M. X..., aux motifs inopérants que les premiers avaient plus d'ancienneté dans l'échelle 13 ou dans la fonction de responsable de la mission emploi, sans relever d'inégalités de situations au regard des fonctions réellement exercées, a violé par refus d'application, ensemble le protocole d'accord du 29 avril 1945 et l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'accord relatif au déroulement de carrière des ETAM du 29 avril 1996 que, pour les emplois de niveau E, l'échelle 14 n'est accessible qu'après un passage par les échelles 13, puis 13 S ou par la seule échelle 13 S en cas de nomination directement à cette échelle ;

Attendu, ensuite, que si cet accord prévoit aussi qu'il est convenu de prendre toute mesure pour que la durée moyenne de séjour des ETAM dans chaque échelle n'excède pas 5 ans, l'obligation ainsi mise à la charge de l'employeur qui porte sur la réalisation d'une moyenne, n'a pas pour effet de réduire la durée individuelle maximale de séjour dans l'échelle 13 S ou dans l'ensemble formé par les échelles 13 et 13 S qu'il fixe, sous réserve d'avis défavorable, à 10 ans pour l'ensemble formé par les échelles 13 et 13 S ou pour la seule échelle 13 S, sauf promotion au choix après deux ans dans l'une ou l'autre de celles-ci ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... ne s'était pas trouvé dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se comparait, a pu décider que la règle "à travail égal, salaire égal" n'avait pas été violée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation des Houillères du Bassin de Lorraine à lui verser des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de l'intéressement annuel, d'une prime exceptionnelle versée au personnel en 1999, de l'augmentation de la prime de poste et de la non-revalorisation de sa pension de retraite de base, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 1er du règlement de la CAREM prévoit que son champ d'application concerne les agents de maîtrise, techniciens et employés commissionnés des exploitations minières ; que le protocole d'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise des mines prévoit qu'il ne s'applique qu'au personnel jusque là affilié à la CAREM ; qu'en appliquant à M. X... l'article 4-III-1 du règlement de la CAREM maintenu obligatoire par l'effet du protocole précité du 23 décembre 1970, dont il se déduit que l'âge de la retraite pour le salarié est fixé à 57 ans, quand il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que M. X..., ayant été ouvrier, autrement dit salarié non commissionné, jusqu'au 1er janvier 1971, date à laquelle il est devenu technicien commissionné, n'a jamais été affilié à la CAREM, dissoute le 31 décembre 1970, et n'était dès lors pas concerné par le protocole du 23 décembre 1970, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1er précité du règlement de la CAREM annexé au protocole d'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime de retraite complémentaire et de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise des mines ;

2 / que les articles 1er et 2, alinéa 2, du décret du 16 janvier 1954 visent, de façon générale, l'ensemble des caisses de retraite des employés des mines sans distinguer entre la CAREM (Caisse autonome de retraite des employés des mines) et les autres caisses de retraite des employés des mines ; qu'en décidant que le décret précité ne visait que la CAREM, à l'exclusion de toute autre caisse de retraite des employés des mines, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées des articles 1 et 2, alinéa 2, du décret du 16 janvier 1954 ;

3 / que l'autre protocole d'accord du 23 décembre 1970 qui a rendu obligatoire pour les Houillères du Bassin de Lorraine les régimes de retraite AGIRC et ARRCO, en particulier pour les techniciens de jour classés dans la catégorie IX (échelle 13 actuellement) prévoit, en son article 5-A-a) la liquidation des points de retraite à partir de l'âge de 63 ans ; qu'en méconnaissant le caractère obligatoire de cette disposition, dont M. X... sollicitait l'application dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions combinées des article 2, alinéa 2, et 5-A-a) du protocole d'accord précité du 23 décembre 1970 ;

Mais attendu que, selon l'article 2, alinéa 2, du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954, en ce qui concerne les ETAM affiliés à un régime complémentaire de retraite des employés des mines, l'âge limite de maintien en activité est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements de ce régime complémentaire ;

qu'un accord relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des ETAM des mines conclu le 23 décembre 1970 par les représentants d'entreprises minières, dont les Houillères de bassin, et des syndicats de salariés substitue, à compter du 1er janvier 1971, au régime de retraite complémentaire de la Caisse autonome de retraite des employés des mines (CAREM) auquel étaient jusqu'alors affiliés les ETAM commissionnés des entreprises minières le régime de retraite et de prévoyance des cadres créé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et géré par les institutions adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; qu'afin d'assurer aux salariés des droits globalement équivalents à ceux qui résultaient du régime de retraite antérieur, cet accord institue en outre un régime de raccordement prévoyant l'attribution d'une allocation de raccordement aux ETAM prenant leur retraite avant l'âge de fin de carrière fixé, au plus tôt, à 60 ans par l'article 5-A d'un accord conclu le 23 décembre 1970 par les entreprises minières et l'AGIRC ; que l'article 6-3 de l'accord relatif au régime de retraite et de prévoyance des ETAM des mines prévoit que l'âge d'ouverture à l'allocation de raccordement est fixé, pour les employés engagés après le 31 décembre 1970 à un âge variant entre 55 et 60 ans et, pour les employés figurant aux effectifs à cette date, à l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale déterminé par l'article 4 du règlement de la CAREM, lequel dispose que le droit à pension, ouvert en principe à 60 ans, est abaissé, sous certaines conditions, jusqu'à 50 ans ;

que, le droit à l'allocation de raccordement étant ouvert aux salariés qui, engagés postérieurement au 31 décembre 1970, ne pouvaient avoir la qualité d'ETAM des mines à cette date, il en découle que l'accord relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des employés des mines s'applique aux ETAM quand bien même ils n'auraient pas été nommés ETAM avant le 1er janvier 1971 ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... qui figurait aux effectifs de l'entreprise le 31 décembre 1970 de sorte que l'âge limite de maintien en activité résultait pour ce qui le concernait de la date d'ouverture des droits à pension d'ancienneté normale fixée par l'article 4 du règlement CAREM maintenu par l'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des ETAM, dont le paragraphe III prévoit que cet âge est abaissé d'un an par période de dix ans de service minier accompli en qualité d'ouvrier, technicien ou agent de maîtrise n'ayant pas effectué de service au fond, a exactement décidé que cet âge s'établissait à 57 ans compte tenu de l'accomplissement par l'intéressé de trois périodes complètes de dix ans de service minier en qualité de technicien et qu'il n'y avait pas lieu à requalification de sa mise à la retraite en licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Houillères du Bassin de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45087
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°02-45087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award