AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... était employée à temps partiel depuis le 21 février 2004 par la société Fonderie française de chauffages (FFC), en qualité de secrétaire du service publicité ; qu'en dernier lieu, Mme X... travaillait 29 heures par semaine, ne travaillait pas le mercredi et quittait son travail à 17heures15, les lundi mardi et jeudi, et à 17 heures chaque vendredi ; qu'en mars 1997, l'employeur a notifié à la salariée de nouveaux horaires de travail qui l'obligeaient à assurer, par roulement, plusieurs jours par semaine, une permanence jusqu'à 18 heures ; que la salariée a refusé cette modification de son horaire de travail en invoquant les contraintes relatives à la garde de ses enfants ;
que constatant que malgré la modification qui lui avait été notifiée, la salariée continuait à travailler selon ses horaires habituels, l'employeur l'a sanctionnée d'une mise à pied et l'a licenciée pour faute grave ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société FFC au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'elle a en outre demandé l'annulation de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail et une indemnité à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2003), d'avoir annulé la mise à pied, d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de salaires et congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1 ) que la modification marginale de la répartition du temps de travail d'un salarié à temps partiel ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement dans ses conditions de travail qu'il ne peut refuser ; qu'en l'espèce, il est constant que l'horaire de travail de la salariée ne devait être modifié que de quelques minutes par jours ; qu'en jugeant que le refus de cette modification par la salariée ne pouvait être fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L. 212-4.3 du Code du travail ;
2 ) que si l'employeur ne peut modifier l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel sans son accord, le refus par ce dernier de toute modification constitue une faute justifiant son licenciement lorsque la modification demandée était conforme à l'intérêt de l'entreprise et qu'il ne justifie d'aucun motif légitime de refus ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse au seul prétexte qu'il faisait suite au refus de la salariée de toute modification de son horaire de travail sans rechercher si le changement d'horaire n'était pas conforme à l'intérêt de l'entreprise et sans caractériser la réalité de l'impératif familial allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 212-4.3 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque le contrat de travail à temps partiel précise l'horaire de travail quotidien et ne prévoit pas la possibilité d'une variation de cet horaire, le changement de l'horaire de la journée de travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail à temps partiel signé par les parties prévoyait l'horaire de travail de chaque jour travaillé et ne contenait aucune clause permettant à l'employeur de modifier l'horaire convenu, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait modifier l'horaire de travail qu'avec l'accord de la salariée et que le refus, par Mme X..., du changement d'horaires qui lui était imposé ne pouvait constituer une faute ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, après avoir annulé la clause de non-concurrence, de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'annulation d'une clause de non-concurrence ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts à un salarié qu'à la condition que soit caractérisée l'existence d'un préjudice subi par ce dernier du fait de la clause annulée ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à verser à Mme X... 1 859 euros de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, sans caractériser le préjudice qu'aurait pu subir Mme X... du fait de cette clause, ne serait-ce qu'en constatant qu'elle l'avait respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence avait maintenu la salariée dans l'incertitude concernant ses possibilités de retrouver un emploi, a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts qu'elle lui a alloués en réparation du préjudice résultant de la nullité de cette clause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonderie française de chauffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderie française de chauffages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.