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28/06/2005 | FRANCE | N°04-14651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 04-14651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans

le délai légal de cette déclaration ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de cette déclaration ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharaon a déclaré une créance à la procédure collective de la société Micropuce, par l'intermédiaire d'un avoué; que le liquidateur judiciaire a invoqué l'irrégularité de la déclaration;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'article 416 du nouveau Code de procédure civile dispense expressément l'avoué de justifier du pouvoir spécial d'agir en justice pour autrui et qu'en conséquence la déclaration est régulière, aucune nullité, faute de pouvoir spécial dans le délai de déclaration, n'étant encourue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un avoué n'est pas dispensé de justifier, soit lors de la déclaration soit dans le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et les deux derniers par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Pharaon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14651
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Déclaration faite par un tiers - Pouvoir spécial - Nécessité.

Un avoué, qui déclare la créance d'un tiers, n'est pas dispensé de justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit soit lors de la déclaration soit dans le délai légal de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mars 2004

A rapprocher : Chambre commerciale, 2002-11-13, Bulletin 2002, IV, n° 163, p. 188 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°04-14651, Bull. civ. 2005 IV N° 143 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 143 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Albertini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14651
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