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28/06/2005 | FRANCE | N°04-13671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 04-13671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement adressé par l'administration des impôts à "M. ou Mme Daniel X..." aux motifs que Mme Y..., veuve X... était bien fondée à invoquer les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II pour soutenir que la notification de redressement et l'avis de mise e

n recouvrement établis au nom de "Mme X...", sans mention de ses nom et prénom de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement adressé par l'administration des impôts à "M. ou Mme Daniel X..." aux motifs que Mme Y..., veuve X... était bien fondée à invoquer les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II pour soutenir que la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement établis au nom de "Mme X...", sans mention de ses nom et prénom de naissance, étaient entachés de nullité et que la désignation d'un citoyen par son nom patronymique de naissance constitue une règle de fond qui peut être invoquée même en l'absence de grief ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'article 4 de la loi susvisée, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle du directeur général des impôts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13671
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°04-13671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13671
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