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28/06/2005 | FRANCE | N°04-13527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 04-13527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ;

Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de révision de la rente mise à sa charge, à titre de prestation compensatoire, au bénéfice de M

me Y..., l'arrêt relève que ses nouvelles charges de famille, M. X... s'étant remarié et ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ;

Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de révision de la rente mise à sa charge, à titre de prestation compensatoire, au bénéfice de Mme Y..., l'arrêt relève que ses nouvelles charges de famille, M. X... s'étant remarié et étant père d'un jeune enfant, n'avaient pas à être retenues pour apprécier les modifications apportées dans ses ressources et ses besoins ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13527
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section C), 13 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°04-13527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13527
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