AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ;
Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de révision de la rente mise à sa charge, à titre de prestation compensatoire, au bénéfice de Mme Y..., l'arrêt relève que ses nouvelles charges de famille, M. X... s'étant remarié et étant père d'un jeune enfant, n'avaient pas à être retenues pour apprécier les modifications apportées dans ses ressources et ses besoins ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.