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28/06/2005 | FRANCE | N°04-12321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 04-12321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes et des Droits indirects a notifié à la société Vedettes armoricaines une contrainte portant sur le droit de stationnement de son navire "Jaguar" dans le port de Saint-Malo ; que la société a formé opposition à cette contrainte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administration des Douanes et des Droits indirects reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la

contrainte, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes et des Droits indirects a notifié à la société Vedettes armoricaines une contrainte portant sur le droit de stationnement de son navire "Jaguar" dans le port de Saint-Malo ; que la société a formé opposition à cette contrainte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administration des Douanes et des Droits indirects reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la contrainte, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que le navire avait été radié des effectifs navals par la Direction des affaires maritimes d'Ille et Vilaine depuis le 16 septembre 1992, que l'armateur avait reconnu que le navire était inactif depuis cette date de sorte qu'il devait être considéré comme un engin flottant et à ce titre soumis à la taxe, peu important qu'il fût encore armé en 3 catégorie ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à classer le navire comme un engin flottant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les navires sont exonérés de la taxe de stationnement dès lors qu'ils sont destinés à la navigation côtière, peu important leur usage effectif, que l'utilisation du terme "destiné" dans la réglementation applicable signifie qu'il est indifférent que le navire soit effectivement utilisé à la navigation côtière dès lors qu'il peut être appelé, dans un futur plus ou moins lointain, à remplir cette fonction et qu'en l'espèce, le navire "Jaguar", immobilisé à la suite du bris du bâti d'un moteur, est néanmoins un navire destiné à la navigation côtière dans la mesure où sa fonction n'est que temporairement remise en cause à la suite d'un événement fortuit, ce qui ne lui enlève aucune de ses qualités intrinsèques de navire destiné à la navigation côtière, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 367 du Code des douanes ;

Attendu qu'en matière de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;

Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes et des Droits indirects aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'administration des Douanes et des Droits indirects aux dépens, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne le directeur général des douanes aux dépens de l'instance en cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Douanes et des Droits indirects à payer à la société Vedettes Armoricaines la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12321
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambres reunies), 08 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°04-12321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12321
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