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28/06/2005 | FRANCE | N°03-45199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-45199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2003), qu'engagé, le 26 janvier 1993, par la société Codève Industries, en qualité de VRP, M. X... a été licencié le 30 novembre 2000 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'examen matériel du contrat de travail établit que M. X... a été embauché en qualité de VRP à temps partiel et qu'au

cune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n'y figure ; que la cour d'appel aurait dû cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2003), qu'engagé, le 26 janvier 1993, par la société Codève Industries, en qualité de VRP, M. X... a été licencié le 30 novembre 2000 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'examen matériel du contrat de travail établit que M. X... a été embauché en qualité de VRP à temps partiel et qu'aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n'y figure ; que la cour d'appel aurait dû constater que cette précision ne figure pas dans le contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu; qu'à défaut de mention de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle dans le contrat de travail à temps partiel, le VRP est présumé travailler à temps complet et peut soit prétendre à l'application d'un revenu minimum d'ordre public qui ne peut être inférieur au SMIC-les bulletins de salaire portant de plus un horaire de 169 heures-, soit prétendre au bénéfice de la rémunération minimum prévue par l'accord VRP du 3 octobre 1975 car l'activité de M. X... a été celle d'un VRP mono-carte ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article 5-1- 2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes, en a exactement déduit que ce salarié ne pouvait prétendre bénéficier de cette garantie ;

Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses écritures qu'il était soumis à un horaire déterminé, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application du SMIC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45199
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 04 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-45199


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45199
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