AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2003), qu'engagé, le 26 janvier 1993, par la société Codève Industries, en qualité de VRP, M. X... a été licencié le 30 novembre 2000 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'examen matériel du contrat de travail établit que M. X... a été embauché en qualité de VRP à temps partiel et qu'aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n'y figure ; que la cour d'appel aurait dû constater que cette précision ne figure pas dans le contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu; qu'à défaut de mention de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle dans le contrat de travail à temps partiel, le VRP est présumé travailler à temps complet et peut soit prétendre à l'application d'un revenu minimum d'ordre public qui ne peut être inférieur au SMIC-les bulletins de salaire portant de plus un horaire de 169 heures-, soit prétendre au bénéfice de la rémunération minimum prévue par l'accord VRP du 3 octobre 1975 car l'activité de M. X... a été celle d'un VRP mono-carte ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'article 5-1- 2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes, en a exactement déduit que ce salarié ne pouvait prétendre bénéficier de cette garantie ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses écritures qu'il était soumis à un horaire déterminé, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application du SMIC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.