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28/06/2005 | FRANCE | N°03-43522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association Opéra de Lyon en qualité de chef de choeur par deux contrats successifs à durée déterminée, pour la période du 15 septembre au 23 octobre 1998 et du 1er novembre 1998 au 10 juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la cour dappel a retenu que l'Association Opéra de Lyon se contente de faire état de sa propre pratique mais n'invoque pas l'existence d'un usage ancien, bien établi et admis comme tel dans la profession, pour recourir au contrat à durée déterminée ; que la salariée a été engagée par des contrats qui ne précisent pas les spectacles pour les besoins desquels elle a été recrutée ; qu'aucun de ces deux contrats n'était afférent à une tâche précise et limitée dans le temps, le premier constituant, pour la cour d'appel, une période d'essai déguisée, le second démontrant, par l'énumération des tâches dévolues à Mme X..., qu'elle était engagée pour pourvoir un emploi permanent et lié à l'activité normale de l'association ; que l'employeur n'invoque pas l'existence d'un usage ancien, bien établi et admis comme tel dans la profession, pour recourir au contrat à durée déterminée ; que la succession de contrats sans autre interruption que celle de la période des congés et pour occuper un emploi relevant de l'activité permanente de l'Association, constitue une relation de travail d'une durée globale indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de chef de choeur de la salariée, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité des spectacles et de l'action culturelle dont relevait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Opéra de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43522
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-43522


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43522
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