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28/06/2005 | FRANCE | N°03-43192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 7 janvier 2002 en qualité de vendeur dans l'établissement "Minibouffe", par contrat à durée déterminée de deux mois ; qu'en se présentant le 9 janvier 2002 sur son lieu de travail, il a appris que le magasin était fermé suite à une décision administrative ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déboute

r le salarié de sa demande en paiement de deux mois de salaire, d'indemnité de congés payés et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 7 janvier 2002 en qualité de vendeur dans l'établissement "Minibouffe", par contrat à durée déterminée de deux mois ; qu'en se présentant le 9 janvier 2002 sur son lieu de travail, il a appris que le magasin était fermé suite à une décision administrative ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de deux mois de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime de précarité, le conseil de prud'hommes a relevé que la fermeture de l'établissement avait été ordonnée par décision préfectorale, à la suite d'une rixe et que la fermeture, dans ces conditions, du magasin constituait bien un cas de force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fermeture administrative d'un établissement ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne M. X... Ahmed Ben Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43192
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section commerce), 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-43192


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43192
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