AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 7 janvier 2002 en qualité de vendeur dans l'établissement "Minibouffe", par contrat à durée déterminée de deux mois ; qu'en se présentant le 9 janvier 2002 sur son lieu de travail, il a appris que le magasin était fermé suite à une décision administrative ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de deux mois de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime de précarité, le conseil de prud'hommes a relevé que la fermeture de l'établissement avait été ordonnée par décision préfectorale, à la suite d'une rixe et que la fermeture, dans ces conditions, du magasin constituait bien un cas de force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fermeture administrative d'un établissement ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. X... Ahmed Ben Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.