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28/06/2005 | FRANCE | N°03-17691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-17691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une des échéances du prêt qu'elle avait consenti à la Société de participation et d'apport "Sopap" (société Sopap) pour lui permettre, notamment, d'acquérir le capital social de la Société anonyme de transactions et de gestion immobilière "Satrag" (société Satrag) étant demeurée impayée, la banque Gallière, prêteur, a prononcé la déchéance du terme et réclamé paiement du solde qu'elle estimait lu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une des échéances du prêt qu'elle avait consenti à la Société de participation et d'apport "Sopap" (société Sopap) pour lui permettre, notamment, d'acquérir le capital social de la Société anonyme de transactions et de gestion immobilière "Satrag" (société Satrag) étant demeurée impayée, la banque Gallière, prêteur, a prononcé la déchéance du terme et réclamé paiement du solde qu'elle estimait lui rester dû ; qu'estimant que ce défaut de paiement était imputable à la banque qui avait, autoritairement et sans motif, procédé à la clôture du compte sur lequel les règlements étaient prélevés, la société Sopap a, le 12 octobre 1999, saisi le tribunal de commerce pour obtenir que le prêt soit "remis en application" selon ses modalités contractuelles et faire juger qu'elle n'était redevable ni des intérêts de retard, ni des agios, ni de la commission d'engagement qui lui était réclamés ; que ses demandes ayant été rejetées, elle a fait appel et, la banque Gallière ayant, le 17 juillet 2001, cédé la créance en cause à la société Acri, elle a, devant la cour d'appel, prétendu avec la société Satrag qui était intervenue à l'instance, exercer un droit de retrait sur le fondement de l'article 1699 du Code civil ; qu'après avoir enjoint à la société Acri, par un premier arrêt du 11 février 2003, de produire les éléments de l'acte de cession de créance du 17 juillet 2001 mentionnant les modalités de détermination du prix, la cour d'appel a, dans une seconde décision du 6 mai 2003, dit que les sociétés Sopap et Satrag remplissaient les conditions pour exercer le retrait litigieux et condamné la première à payer à la société Acri le prix de la créance tel qu'elle l'avait déterminé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Acri fait grief à l'arrêt du 11 février 2003 de lui avoir enjoint de produire les éléments de l'acte de cession de créance du 17 juillet 2001 mentionnant les éléments de détermination du prix, alors, selon le moyen :

1 / que si l'injonction faite à une partie de produire une pièce est une simple faculté laissée à la discrétion du juge, ce dernier méconnaît ses pouvoirs si, au mépris de la loi, il estime réunies certaines des conditions d'exercice d'un droit et, sur cette base, ordonne à une partie de produire une pièce ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

2 / que si l'arrêt a estimé que la société Sopap remplissait certaines des conditions de l'article 1699 du Code civil parce que sa qualité de demandeur au procès en exécution du prêt importait peu, cette énonciation contredit la loi dès lors qu'il faut s'attacher, non pas à la qualité de débiteur inhérente au rapport d'obligation, mais à la qualité de défendeur liée à la position des parties quant à la contestation soulevée ;

qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

3 / que le droit n'est litigieux que s'il y a contestation sur le fond au jour de la cession ; qu'en l'espèce, la cession a eu lieu le 17 juillet 2001 ; qu'aux termes de ses conclusions du 19 juin 2001, la société Sopap, sans contester ni le principe de la créance ni son quantum, sollicitait du juge que le prêt soit remis en application, la déchéance du terme étant écartée ; qu'il n'y avait donc pas contestation sur le fond du droit ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

4 / que, s'il est vrai que la société Sopap contestait les intérêts de retard, les commissions d'engagement et les agios, une telle contestation ne porte pas sur le fond du droit, qui ne peut dès lors être litigieux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, qu'après avoir apprécié la pertinence de la preuve recherchée pour la solution du litige tel qu'elle l'appréhendait, la cour d'appel a, dans son arrêt du 11 février 2003, usé de sa faculté discrétionnaire d'ordonner à la société Acri la production forcée des éléments de l'acte de cession faisant apparaître les modalités de la détermination du prix de celle-ci ;

qu'il s'en suit que sa décision échappant au contrôle de la Cour de cassation, le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait le 6 mai 2003, la cour d'appel a retenu qu'ainsi qu'elle l'avait déjà constaté dans sa précédente décision, la société Sopap remplissait bien les conditions pour exercer le retrait dès lors qu'elle avait la qualité de débiteur cédé, peu important qu'elle ait été par ailleurs demanderesse au procès en exécution du prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit au retrait ne peut être exercé que si le retrayant a la qualité de défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux et qu'elle avait elle-même constaté que tel n'était pas le cas de la société Sopap, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait le 6 mai 2003, la cour d'appel a encore retenu, qu'ainsi qu'elle l'avait déjà constaté dans sa précédente décision, la société Sopap remplissait bien les conditions pour exercer le retrait dès lors que le litige relatif au prêt était antérieur à la cession intervenue au profit de la société Acri ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Sopap se bornait à soutenir dans ses écritures, à la date de la cession, que la résiliation du prêt ayant été abusive, celui-ci devait être "remis en application" selon ses modalités contractuelles et à contester les sommes accessoires qui lui étaient facturées au titre des intérêts de retard, de la commission d'engagement et des agios, ce dont il se déduisait que la contestation soumise au juge ne portait pas sur le fond de la créance invoquée dont ni l'existence ni l'étendue n'étaient contestées, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Rejette le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 février 2003 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Sopap et Satrag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, condamne la société Sopap à payer à la société Acri la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17691
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A) 2003-02-11, 2003-05-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-17691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17691
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