AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la décision ayant mis à la charge de M. X... une pension alimentaire de 250 francs par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, l'arrêt attaqué retient le montant des ressources déclarées par M. X... devant le bureau d'aide juridictionnelle tel qu'il résultait de la décision de ce bureau en date du 19 décembre 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication des pièces, que cet acte aurait été annexé au dossier de la procédure ou qu'il aurait été contradictoirement versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.