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28/06/2005 | FRANCE | N°03-16898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-16898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 2003) que M. et Mme X... étaient titulaires d'un compte courant dans les livres de la société Sogenal aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque) ; que Mme X... était titulaire d'un autre compte dans cette banque de même que la fille des époux X... qui y disposait d'un "livret jeune" et d'un compte courant ; que le 23 février 1998, M. X... a tiré sur le compte un chèque de 6 000 fra

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 2003) que M. et Mme X... étaient titulaires d'un compte courant dans les livres de la société Sogenal aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque) ; que Mme X... était titulaire d'un autre compte dans cette banque de même que la fille des époux X... qui y disposait d'un "livret jeune" et d'un compte courant ; que le 23 février 1998, M. X... a tiré sur le compte un chèque de 6 000 francs qui a été rejeté par la banque lors de sa présentation au paiement le 27 février 1998 pour insuffisance de provision ; que la banque a, le jour même, signalé l'incident à la Banque de France et que les titulaires ont été informés de leur interdiction d'émettre des chèques et de la faculté de régularisation dont ils bénéficiaient ; que dès le 4 mars 1998, M. X... a approvisionné son compte d'une somme de 30 000 francs et fait bloquer la somme de 6 000 francs, dans l'attente d'une nouvelle présentation du chèque et que le 11 mars la banque a délivré une attestation de régularisation ; que les époux X... ont assigné la banque pour la voir déclarée responsable du préjudice subi du fait du rejet de ce chèque et obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de la Société générale alors, selon le moyen, que dès lors qu'une clause n'est ni claire ni précise, il appartient au juge du fond de se livrer à son interprétation et de rechercher la commune intention des parties ; qu'en se bornant à appliquer littéralement la clause d'unité de compte et à énoncer que le client titulaire de plusieurs comptes ne pouvait être entendu que comme le seul titulaire du compte, sans rechercher comme il le lui était pourtant demandé si la famille X... n'avait pas entendu bénéficier de cette clause au titre de l'ensemble des comptes ouverts au nom de la famille et si le client ne s'entendait pas largement à l'ensemble des membres la composant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'aux termes de la clause d'unité de compte stipulée au contrat "Bienvenue" les comptes d'un même client forment un compte unique, indivisible et global et que si l'on pouvait admettre que cette clause s'appliquait à l'ensemble des comptes ouverts par les époux X..., titulaires du compte joint désigné comme compte principal par la convention "Bienvenue", elle ne concernait pas les comptes de leur fille qui n'étaient pas soumis à cette convention, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que les facilités de caisse qui sont d'une durée de quelques jours sont destinées à permettre à une entreprise où à un particulier de faire face à des décalages de très courte durée affectant sa trésorerie et compensant un décalage entre tout type de dépenses et de recettes ; qu'en écartant la qualification de facilité de caisse en se fondant sur le fait que les lettres des 4 mars 1996, 11 juin 1996 et 5 novembre 1996 la banque signalait aux époux X... une position débitrice du compte dans le but d'une régularisation alors que précisément ces lettres permettaient aux époux X... de faire face à des décalages de très courte durée affectant leur trésorerie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en écartant la qualification de facilité de caisse en ce que les situations de découvert n'étaient pas consécutives à des chèques sans provision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que les facilités de caisse impliquent de la part de la banque des avances consenties par elle de manière habituelle mais pas nécessairement constante ; qu'en se fondant sur l'avis unique du 13 novembre 1996 pour écarter la qualification de facilité de caisse aux avances pourtant consenties de manière habituelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque, qui avait, en 1994, notifié aux époux X... la suppression de leur autorisation de découvert, avait à plusieurs reprises demandé une régularisation sans délai de la position débitrice du compte en 1996 et avait rejeté la même année un chèque pour insuffisance de provision et mis en oeuvre une procédure d'interdiction, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas entendu leur accorder de facilité de caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches :

Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que l'abus n'implique pas nécessairement l'intention de nuire ; que les époux X... faisaient expressément valoir que la société Sogenal avait voulu nuire à M. X... dont elle connaissait l'importance des indemnités perçues et de son patrimoine ; qu'en se bornant à énoncer que l'attitude de la banque ne pouvait être qualifiée de'abusive dès lors qu'elle n'avait fait qu'appliquer la réglementation en vigueur, sans rechercher si la mise en oeuvre de la procédure d'interdiction bancaire à l'encontre des époux X... n'avait pas pour but de leur causer intentionnellement un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que l'abus est la faute commise dans l'exercice d'un droit ; qu'en se bornant à énoncer que l'attitude de la banque ne peut être qualifiée d'abusive en ce qu'elle aurait appliqué la réglementation en vigueur sans rechercher précisément si le rejet d'un chèque assorti d'une interdiction bancaire pour un défaut de provision d'un montant de 928 francs n'était pas abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 ) qu'une banque commet une faute en notifiant à son client sans préavis le rejet d'un effet assorti d'une interdiction bancaire ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était exprèssement demandé, si la banque Sogenal n'avait pas commis une faute en rejetant le chèque de 6000 francs à hauteur de 3200 francs tout en l'assortissant d'une interdiction bancaire, sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la banque avait signifié aux époux X..., par lettre du 26 avril 1994, la suppression de l'autorisation de découvert de 10 000 francs qu'elle leur accordait jusque là, qu'elle avait à plusieurs reprises, en 1996, demandé une régularisation sans délai des opérations ayant entraîné une position débitrice du compte et mis en oeuvre le 13 novembre 1996 une procédure d'interdiction d'émettre des chèques à l'occasion de l'émission d'un chèque insuffisamment provisionné ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux allégations relatives à une intention de nuire, a pu décider que les époux X... ne pouvaient prétendre avoir bénéficié d'une facilité de caisse et que la banque n'avait commis aucune faute en appliquant la réglementation alors en vigueur ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16898
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-16898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16898
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