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28/06/2005 | FRANCE | N°03-16569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-16569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 avri 2003) que la société Santé et bonheur (la société), ayant pour seules associées Mme Yvonne X..., épouse de Georges Y..., titulaire de 600 parts et Mme Alice Z..., épouse de Noël Y..., titulaire de 300 parts, exploitait depuis 1963 un fonds de commerce de maison thermale pour enfants, dans un immeuble donné à bail par la société civile immobilière de la rue du château (l

a SCI), constituée par les consorts Y...; que le 13 juin 1973, à l'issue de négocia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 avri 2003) que la société Santé et bonheur (la société), ayant pour seules associées Mme Yvonne X..., épouse de Georges Y..., titulaire de 600 parts et Mme Alice Z..., épouse de Noël Y..., titulaire de 300 parts, exploitait depuis 1963 un fonds de commerce de maison thermale pour enfants, dans un immeuble donné à bail par la société civile immobilière de la rue du château (la SCI), constituée par les consorts Y...; que le 13 juin 1973, à l'issue de négociations menées par M. Noël Y..., Mme Yvonne Y... a cédé l'ensemble de ses parts détenues dans la SARL, à raison de 300 parts à M. A... et de 300 parts à Mme B... ; que M. A... est devenu gérant de la SARL en remplacement de Mme Alice Y... ; qu'en 1980, Mme B... a cédé 199 de ses parts à M. A... et les 101 autres à son fils ; qu'à la suite du rapport de la commission de sécurité, rendu le 28 août 1990, prescrivant des travaux de mise en conformité, la SCI bailleresse, considérant que l'immeuble n'était pas entretenu conformément aux stipulations du bail, qui mettait à la charge du preneur les réparations prévues à l'article 606 du Code civil, a obtenu en justice la résiliation du bail et la réalisation de certains travaux ; que les 29 septembre et 9 octobre 2000, M. A... a assigné en justice, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, MM. Gilles et Stéphane Y... et Mme Corinne Y... épouse C... en leur qualité d'héritiers de Noël Y... en réparation du préjudice subi, consécutif à la résiliation du bail en raison de la faute commise par Noël Y..., consistant à lui avoir dissimulé, lors des négociations de la cession des parts menées en juin 1973, l'existence d'un rapport de la commission de sécurité datant du mois de février 1973, prescrivant la réalisation de travaux dans l'immeuble dont la connaissance l'eût conduit à ne pas acquérir les parts ou à le faire à d'autres conditions ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de certaines sommes en réparation du préjudice consécutif à la résiliation du bail de la société Santé bonheur alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il ne se bornait pas à reprocher à M. Noël Y..., lui ayant négocié la vente des parts sociales de la société Santé et bonheur, une dissimulation passive, par ledit négociateur, de l'existence et du contenu du rapport de la commission de sécurité de 1973, relatif aux travaux importants incombant à ladite société concernant les locaux loués, mais invoquait à son encontre un manquement à son obligation positive d'information à cet égard ; qu'en s'abstenant de rechercher si la responsabilité n'était pas engagée sur ce fondement, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... ne rapporte pas la preuve que l'existence du rapport de la commission de sécurité du 20 février 1973 lui aurait été dissimulée avant l'acquisition du 13 juin 1973 ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16569
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 17 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-16569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16569
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