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28/06/2005 | FRANCE | N°03-16105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-16105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2003), que pour financer la construction d'un hôtel, la SCI du Grand Stade a obtenu de la BNP une ouverture de crédit de 50 000 000 francs le 7 avril 1994 prévoyant notamment un taux d'intérêt variable et une indemnité de remboursement anticipé de faible montant ; qu'en outre elle a signé avec la BNP, le 6 avril 1994, une convention d'échange de conditions d'intérêts (SW

AP) pour un montant de 18 000 000 francs ; que cette convention, qui a été conf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2003), que pour financer la construction d'un hôtel, la SCI du Grand Stade a obtenu de la BNP une ouverture de crédit de 50 000 000 francs le 7 avril 1994 prévoyant notamment un taux d'intérêt variable et une indemnité de remboursement anticipé de faible montant ; qu'en outre elle a signé avec la BNP, le 6 avril 1994, une convention d'échange de conditions d'intérêts (SWAP) pour un montant de 18 000 000 francs ; que cette convention, qui a été confirmée par un avis du 13 avril 1994 renvoyant à des conditions générales de l'Association française des banques d'octobre 1988 et renouvelée jusqu'à un montant maximum de 50 000 000 francs, a modifié le caractère du taux d'intérêt du contrat du 7 avril 1994, lequel est devenu fixe à 6,39 % ; que la SCI du Grand Stade ayant le 19 novembre 1998 demandé à la BNP le montant de l'indemnité contractuellement prévue dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé de l'encours de crédit, la BNP lui a fait savoir qu'il serait dû une indemnité de 61 250 francs au titre de la convention du 7 avril 1994 et une autre de 3 660 680 francs au titre de la convention de SWAP ; que la SCI du Grand Stade a renoncé à rembourser par anticipation l'encours de crédit et a, le 15 février 1999, notifié à la BNP son intention de considérer cette convention comme nulle, en la mettant en demeure de re-créditer son compte des sommes indûment débitées ; qu'elle a assigné la BNP en exposant avoir été tenue dans l'ignorance de l'existence et du coût de l'indemnité de résiliation anticipée de la convention de SWAP ;

Attendu que la SCI du Grand Stade fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges qui constatent l'existence dans son principe d'un préjudice doivent en évaluer la réparation ; que la cour d'appel a constaté que la BNP-Paribas avait manqué à son devoir d'information et que ce manquement avait généré "un préjudice sur le montant de l'indemnité de rupture payée" ; que si la SCI du Grand Stade a renoncé au remboursement anticipé de l'ouverture du crédit c'est parce qu'elle en a été dissuadée en apprenant l'importance de l'indemnité qu'elle aurait à payer (environ 3,5 MF) ; que son préjudice était donc au moins égal aux intérêts qu'elle a continué de payer au titre de la convention SWAP ; qu'en refusant en toute occurrence de l'évaluer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le manquement de la banque ne concernait pas une clause substantielle du contrat pour la SCI du Grand Stade qui y avait souscrit afin de se prémunir contre une hausse possible du taux d'intérêt pendant la durée de son emprunt, que la SCI du Grand Stade n'avait envisagé la résiliation avant terme du contrat qu'en 1998 à un moment où le taux d'intérêt était devenu inférieur au taux fixe négocié, et qu'alors qu'elle avait été informée des modalités de résiliation en décembre 1998, elle n'avait pas, postérieurement, sollicité la résiliation de ce contrat, lors même que l'importance de l'indemnité qu'elle aurait eu à payer a varié en fonction de l'évolution du taux d'intérêt, la cour d'appel a pu décider que la SCI du Grand Stade, qui sollicitait le remboursement des intérêts perçus de 1994 à juillet 2001 en application du contrat d'échange de conditions d'intérêt, ne justifiait pas d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et le retard avec lequel la banque lui avait fait connaître les modalités de calcul de l'indemnité en cas de résiliation avant terme du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Grand Stade aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16105
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-16105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16105
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