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28/06/2005 | FRANCE | N°03-15378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-15378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 2003), que le 8 janvier 1997, la société Gaston Dreyfus international (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque de Neuflize, Shlumberger, Mallet, Demachy (la banque) a donné l'ordre à celle-ci de réaliser pour son compte une opération de vente à terme de devises portant sur 7 000 000 dollars américains ; que le cours du dollar ayant connu une hausse, cette opération s'es

t traduite par une perte importante ; que la banque ayant dénoncé ses con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 2003), que le 8 janvier 1997, la société Gaston Dreyfus international (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque de Neuflize, Shlumberger, Mallet, Demachy (la banque) a donné l'ordre à celle-ci de réaliser pour son compte une opération de vente à terme de devises portant sur 7 000 000 dollars américains ; que le cours du dollar ayant connu une hausse, cette opération s'est traduite par une perte importante ; que la banque ayant dénoncé ses concours et mis en demeure la société de payer le solde débiteur de son compte, cette dernière, reprochant notamment à la banque de l'avoir encouragée à spéculer sur la baisse du dollar américain, de s'être elle-même portée contrepartie à l'occasion de cette opération et de ne pas l'avoir informée des risques de celle-ci, a demandé que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Gaston Dreyfus soutenait que la BNSM avait eu un comportement dolosif dans la mesure où elle l'avait fortement encouragée, au début de 1997, à s'engager dans une opération de vente à terme de dollars, alors qu'elle savait à cette date que la devise américaine était affectée d'une tendance haussière soutenue ; qu'en vue d'établir le comportement dolosif de la BNSM, la société Gaston Dreyfus souhaitait que soient précisées les conditions dans lesquelles cette banque s'était portée contrepartie à l'occasion de cette opération ; qu'elle soulignait en effet qu'il était déterminant de savoir si la BNSM avait adopté une stratégie de compensation globale, tous clients et toutes monnaies confondus, ou si au contraire, sa position de contrepartiste avait été limitée à l'opération litigieuse ; qu'en se bornant dès lors à constater que la position de contrepartiste était normale dans le cadre d'une stratégie de compensation globale, sans rechercher si la position de contrepartiste de cette banque s'était effectivement inscrite dans le cadre d'une telle stratégie globale, ou si au contraire, comme le soutenait la société Gaston Dreyfus, elle avait été limitée à l'opération litigieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / qu'en vue de pouvoir établir le comportement dolosif de la BNSM, la société Gaston Dreyfus sollicitait d'abord la production forcée de certaines pièces en la seule possession de cette banque, notamment de l'enregistrement de l'entretien téléphonique qu'elle avait eu avec cette banque le 7 janvier 1997 et les documents propres à éclaircir la position adoptée par cette banque à l'occasion de l'opération litigieuse ; qu'elle sollicitait en outre une mesure d'expertise afin qu'il puisse être procédé à l'analyse technique de ces documents et qu'il soit en particulier déterminé si la position de contrepartiste adoptée par la BNSM était limitée à l'opération litigieuse ou si, au contraire, elle s'inscrivait dans une stratégie de compensation globale tous clients et toutes monnaies confondus ; que les juges du fond ont cependant rejeté cette demande de production de pièces et d'expertise, tout en constatant, pour débouter la société Gaston Dreyfus de l'ensemble de ses demandes, que cette société ne produisait aucun élément de preuve propre à étayer son argumentation, alors même que ces éléments de preuve étaient en la seule possession de la BNSM ;

qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé la société Gaston Dreyfus de son droit à un procès équitable, et partant violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 8 et 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient non seulement que la société ne rapporte pas la preuve que la banque lui aurait conseillé de spéculer sur la baisse du dollar mais encore que cette allégation est contredite par une attestation et par une consultation produite par la société elle-même, dont la cour d'appel analyse les termes, ainsi que par les lettres hebdomadaires d'information de la banque envisageant une possibilité de hausse du dollar ; qu'après avoir relevé que la société avait feint de découvrir que la banque était contrepartie dans l'opération litigieuse, l'arrêt retient encore que la position de contrepartiste des intervenants sur le marché interbancaire des changes est parfaitement naturelle et qu'elle n'est en aucun cas un indice de la volonté dolosive de la banque ; qu'ayant ainsi exclu l'existence du dol allégué à l'encontre de la banque, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné les mesures de production de pièces et d'expertise sollicitées, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Gaston Dreyfus fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, le banquier doit informer son client des risques que lui fait courir l'opération spéculative, hors le cas où il en a connaissance ;

qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de la société Gaston Dreyfus au motif qu'il ressortait des éléments produits que celle-ci avait la qualité d'opérateur averti sans rechercher si, et s'agissant de l'opération du 8 janvier 1997, la société Gaston Dreyfus savait ou ne pouvait ignorer que la tendance, au jour de l'opération, était à la hausse du dollar et que, dès lors, l'opération présentait des risques élevés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, le banquier, qui dispose d'informations lui permettant de craindre que l'opération envisagée par son client soit désavantageuse pour lui, doit l'informer de ce risque ; qu'au cas d'espèce, en rejetant tout manquement de la BNSM à son obligation d'information sans rechercher si la banque n'avait pas connaissance, dès le 7 janvier 1997, de ce que la tendance était plutôt à la hausse du dollar, comme elle le faisait apparaître dans ses lettres hebdomadaires d'information, l'opération envisagée par la société Gaston Dreyfus ne s'avérait pas désavantageuse, circonstance dont elle devait informer sa cliente, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3 / qu'en ne recherchant pas si les responsables de la société Gaston Dreyfus étaient à même de comprendre la portée des informations figurant dans les lettres hebdomadaires d'information et si, par suite, le simple fait que ce dernier annonçait une hausse du dollar leur permettant de mesurer les risques de l'opération qu'ils envisageaient, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, que la société avait la qualité d'opérateur averti sur le marché des changes, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées par les trois branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gaston Dreyfus international et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15378
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 02 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-15378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15378
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